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	<title>republiquefederalefrancaise &#187; corps électoral référendaire calédonien</title>
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	<description>L&#039;avenir de la République Française</description>
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		<title>Le Corps Electoral Référendaire Calédonien</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelle Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Matignon]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Noumea]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen calédonien]]></category>
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		<category><![CDATA[referendum d’autodetermination]]></category>

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		<description><![CDATA[Le corps électoral référendaire calédonien définit 8 catégories de Citoyens calédoniens admis à participer aux référendums d'autodétermination marquant la sortie de l'Accord de Nouméa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Accord de Nouméa</strong>, approuvé par référendum local, a fixé comme principe, pour ce qui concerne le choix de l&#8217;avenir institutionnel de la <strong>Nouvelle Calédonie</strong>, de ne consulter lors d&#8217;un <strong>référendum d&#8217;autodétermination</strong> que les personnes qui, par leur histoire personnelle, auraient démontré un attachement, voire un enracinement dans ce territoire. Il en résulte que la qualité de &#8220;<strong>Citoyen calédonien</strong>&#8221; s&#8217;acquiert par la durée d&#8217;établissement de la personne concernée.</p>
<p>Cela paraît parfaitement logique et normal. L&#8217;installation durable sur un sol est en effet un critère solide pour reconnaître à quelqu&#8217;un le droit à se prononcer sur l&#8217;avenir de cette terre. C&#8217;est d&#8217;ailleurs sur la base d&#8217;un principe similaire que le droit civil reconnaît à l&#8217;occupant de bonne foi l&#8217;accession à la propriété par le jeu de la prescription acquisitive.</p>
<p>On peut éventuellement argumenter sur la durée retenue d&#8217;installation en Nouvelle Calédonie, qui peut apparaître à beaucoup comme excessive, mais on ne peut pas contester la légitimité du principe lui-même.</p>
<h1>LES REGLES APPLICABLES AUX REFERENDUMS DE SORTIE DE L&#8217;ACCORD DE NOUMEA</h1>
<p>Les règles relatives aux référendums de sortie de l&#8217;Accord de Nouméa de 1998 font référence aux règles établies pour et par l&#8217;Accord de Matignon de 1988. Aussi est-il utile et nécessaire de passer en revue les règles établies par les deux accords.</p>
<h2>RAPPEL DES REGLES DE L&#8217;ACCORD DE MATIGNON</h2>
<p>En application de l&#8217;<strong>Accord de Matignon</strong> (26 juin 1988) et Oudinot (20 août 1988), adoptés par référendum du 6 novembre 1988, l&#8217;objectif de la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l&#8217;autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 était de <em>&#8220;créer les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d&#8217;avenir qui lui sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin&#8221;</em> (article 1er).</p>
<p>Selon l&#8217;article 2 de cette loi référendaire, devaient être admis à voter au référendum d&#8217;autodétermination devant être organisé entre le 1er mars et le 31 décembre 1998 les électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de ce référendum et qui y ont leur domicile depuis le 6 novembre 1988, date du référendum d&#8217;approbation du statut de la Nouvelle Calédonie issu des Accords Matignon: <em>&#8220;seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi.&#8221;</em></p>
<p>En 1998 les partenaires politiques, pour éviter un <em>&#8220;référendum-couperet&#8221;</em> (Jacques Lafleur), ont décidé de ne pas organiser la consultation prévue et de lui substituer un nouvel accord (Accord de Nouméa) d&#8217;une durée de 20 ans.</p>
<h2>LES REGLES DE L&#8217;ACCORD DE NOUMEA</h2>
<h3>Processus de mise en place des règles de l&#8217;Accord de Nouméa</h3>
<div id="attachment_688" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://republiquefederalefrancaise.fr/wp-content/uploads/2014/10/Signataires-ADN.jpg"><img class="size-full wp-image-688" src="https://republiquefederalefrancaise.fr/wp-content/uploads/2014/10/Signataires-ADN.jpg" alt="Signataires de l'Accord de Nouméa" width="630" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Signataires de l&#8217;Accord de Nouméa</p></div>
<p>L&#8217;Accord de Nouméa a été signé le 5 mai 1998.</p>
<p>Pour mettre en place les règles issues de l&#8217;Accord de Nouméa il fallait modifier la Constitution, ce qui a été fait par la loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie du Parlement réuni en Congrès, laquelle a créé les articles 76 et 77 de la Constitution.</p>
<p>L&#8217;Accord a été approuvé par référendum local le 8 novembre 1998 par près de 72% des électeurs calédoniens. Le vote des Calédoniens intervenant à cette date a donc pris en compte la révision constitutionnelle intervenue le 20 juillet 1998.</p>
<p>Sont ensuite intervenues:</p>
<ul>
<li>La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie</li>
</ul>
<ul>
<li>La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie</li>
</ul>
<h3>Le corps électoral référendaire calédonien</h3>
<p>Au sein du titre IX &#8211; <em>&#8220;La consultation sur l&#8217;accession à la pleine souveraineté&#8221;</em> &#8211; de la loi organique du 19 mars 1999 , c&#8217;est l&#8217;article 218 qui fixe les règles de délimitation du <strong>corps électoral référendaire calédonien</strong>. Cet article ne retient dans le périmètre de ce corps électoral que les personnes appartenant au moins à l&#8217;une des 8 catégories énumérées.</p>
<p>Avant de passer en revue ces différentes catégories il convient de s&#8217;intéresser au dernier alinéa de l&#8217;article qui doit s&#8217;appliquer chaque fois que, dans l&#8217;une quelconque des catégories, une durée de résidence est exigée.</p>
<p><em>&#8220;Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.&#8221;</em></p>
<p>Ce dernier alinéa décide donc expressément que, de manière générale, pour les personnes ayant démontré leur établissement en Nouvelle Calédonie à une certaine date, chaque fois qu&#8217;une durée de résidence est par la suite exigée, la continuité de cette résidence en Nouvelle Calédonie ne peut être affectée, interrompue, suspendue, ou remise en cause pour motifs d&#8217;absences pour service national, études, formation, ou pour raisons familiales, professionnelles ou médicales.</p>
<h3>Les différentes catégories d&#8217;électeurs composant le corps électoral de sortie de l&#8217;Accord de Nouméa</h3>
<p><em>&#8220;Sont admis à participer à la consultation</em> [référendums de sortie de l&#8217;Accord de Nouméa]<em> les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l&#8217;une des conditions suivantes :&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;&#8221;</em></p>
<p>Cette disposition englobe tous les électeurs ayant eu le droit de vote pour le référendum d&#8217;approbation de l&#8217;Accord de Nouméa, c&#8217;est-à-dire les personnes inscrites sur les listes électorales au 8 novembre 1998 et qui étaient installées en Nouvelle Calédonie avant le 8 novembre 1988 au moins (10 ans de résidence).</p>
<p><em>&#8220;b) N&#8217;étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ;&#8221;</em></p>
<p>Cette seconde catégorie élargit le champ de la 1ère catégorie. En effet, après élimination de la condition de la catégorie précédente (a) relative à l&#8217;inscription sur les listes électorales, et conformément à l&#8217;article 76 de la constitution (<em>&#8220;Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l&#8217;article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988&#8243;</em>), c&#8217;est cet article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 qui fixe la règle: <em>&#8220;…seront admis à participer à ce scrutin les électeurs … qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi.&#8221;</em></p>
<p>Sont donc ainsi admis à participer au scrutin d&#8217;autodétermination les électeurs qui, sans avoir été inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, avaient élu domicile en Nouvelle Calédonie avant le 8 novembre 1988, date du référendum d&#8217;approbation du statut issu de l&#8217;Accord Matignon.</p>
<p><em>&#8220;c) N&#8217;ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ;&#8221;</em></p>
<p>Après l&#8217;extension opérée par la 2ème catégorie (b) ci-dessus, la présente catégorie élargit également le champ de la première catégorie (a) aux personnes inscrites sur les listes électorales au 8 novembre 1998 et qui étaient installées en Nouvelle Calédonie avant le 8 novembre 1988, mais qui, au commencement de la période de 10 ans de résidence, étaient absentes de Nouvelle Calédonie pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.</p>
<p><em>&#8220;d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;&#8221;</em></p>
<p>Cette catégorie concerne, d&#8217;une part, les Kanak ayant eu le statut civil coutumier (à priori, nous semble-t-il, tous les Kanak, ou la plupart des Kanak) et, d&#8217;autre part, les personnes nées en Nouvelle Calédonie et qui y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux.</p>
<p>Tout élément peut être apporté pour permettre d&#8217;apprécier la validité de la revendication du <em>&#8220;centre des intérêts matériels et moraux&#8221;</em> en Nouvelle Calédonie: mariage ou concubinage, descendance, propriété de biens immobiliers, emploi, activité économique, investissements de toute nature, etc…</p>
<p>Notons au passage que le texte emploie le passé composé, &#8220;qui y ont eu&#8221;, ce qui pourrait être interprété comme admettant l&#8217;absence de nécessité d&#8217;avoir maintenu durablement et de manière permanente en Nouvelle Calédonie le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Il s&#8217;agit là d&#8217;une prime aux natifs de Nouvelle Calédonie.</p>
<p><em>&#8220;e) Avoir l&#8217;un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;&#8221;</em></p>
<p>Cette catégorie concerne les enfants majeurs<br />
&#8211; de personnes nées en Nouvelle Calédonie<br />
&#8211; qui, de surcroît, y ont ou auront le centre de leurs intérêts matériels et moraux au moment de la consultation référendaire considérée.</p>
<p><em>&#8220;f) Pouvoir justifier d&#8217;une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ;&#8221;</em></p>
<p>Pourront également voter lors des référendums d&#8217;autodétermination les personnes inscrites sur les listes électorales qui auront été résidentes de manière continue en Nouvelle Calédonie pendant 20 ans au moins à la première date possible du premier référendum, c&#8217;est-à-dire être résident calédonien depuis le 31 décembre 1994 au moins.</p>
<p>A priori, compte tenu des termes généraux du dernier alinéa de l&#8217;article, les absences justifiées pour service national, études, formation, ou pour raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas susceptibles d&#8217;affecter le caractère continu de la résidence de 20 ans.</p>
<p><em>&#8220;g) Être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;&#8221;</em></p>
<p>Catégorie un peu surprenante car elle semble être bien moins exigeante que les autres: en effet, elle ne requiert, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1989, qu&#8217;une résidence continue en Nouvelle Calédonie de 1988 à 1998.</p>
<p><em>&#8220;h) Être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l&#8217;âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.&#8221;</em></p>
<p>Cette dernière catégorie concerne les personnes nées à compter du 1er janvier 1989 en Nouvelle Calédonie ou en dehors de la Nouvelle Calédonie, et dont l&#8217;un des parents était admis à voter au référendum d&#8217;approbation de l&#8217;Accord de Nouméa le 8 novembre 1998.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Tout laisse à penser que l&#8217;inscription dans le corps électoral référendaire calédonien doit se faire référendum par référendum. Rien, en effet, n&#8217;interdit d&#8217;imaginer, rien ne s&#8217;oppose au fait qu&#8217;un électeur qui ne remplirait pas les conditions pour être inscrit au premier référendum d&#8217;autodétermination ne puisse pas éventuellement remplir les conditions pour être en droit de voter au(x) suivant(s). Cela serait le cas, naturellement, pour un jeune devenant majeur entre 2 référendums. Cela pourrait également être le cas pour une personne de la 5ème catégorie (e) qui viendrait à démontrer qu&#8217;elle a dorénavant en Nouvelle Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux.</p>
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